Association Nationale Française des Infirmières et Infirmiers Diplômés et des Etudiants

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Le mot de la présidente

JORF du 09 Avril 2020 – La Pratique Avancée intègre la NGAP

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2020/2/13/SSAU2008808S/jo/texte

JORF n°0087 du 9 avril 2020 – texte n° 24

Décision du 13 février 2020 modifiant la décision du 11 mars 2005 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie

NOR: SSAU2008808S

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2020/2/13/SSAU2008808S/jo/texte
 

Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-1-7 et R. 162-52 ;
Vu la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 11 mars 2005 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie en date du 11 février 2020 ;
Vu la Commission de hiérarchisation des actes et prestations des infirmiers en date 19 décembre 2019,
Décide :

A l’article III-4-X. – L’arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour toutes les professions :
I. – A la première partie : Dispositions générales de la NGAP :
1° L’article 2-1 est modifié comme suit :
« [ …]
IFI – Indemnité forfaitaire infirmier applicable dans le cadre de la prise en charge d’un patient dépendant relevant du dispositif défini à l’article 23.3 des Dispositions générales de la NGAP ou de la prise en charge d’un patient par un infirmier de pratique avancée dont les interventions sont inscrites au titre XVI, chapitre III, article 1er de la NGAP.
PAI – Forfait pour prise en charge du patient pour des soins en pratique avancée »
2° L’article 13C est modifié comme suit :

« Art. 13. – Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade.
[…]
L’indemnité horokilométrique s’ajoute à la valeur de l’acte ; s’il s’agit d’une visite, cette indemnité s’ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, AMS, AMK, AMC, AMI, AIS, DI, AMX, BSA, BSB, BSC, TLL, TLD, TLS, PAI, AMP, POD, AMO et AMY de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l’indemnité horokilométrique se cumule avec les indemnités forfaitaires prévues aux paragraphes A et D.
[…]
A titre dérogatoire, la règle mentionnée au 3° ne s’applique pas :

– lorsque les déplacements du professionnel de santé sont effectués dans le cadre des programmes de retour à domicile mis en place par les Caisses d’assurance maladie répondant aux objectifs des articles L. 1110-1 du code de la santé publique, L. 162-1-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et L. 111-2-1 et L. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
– lorsque les déplacements sont effectués dans le cadre de soins en pratique avancée par un infirmier en pratique avancée. »

3° L’article 13D est modifié comme suit :
« IFI – Indemnité forfaitaire infirmier
Lorsque les soins sont réalisés dans le cadre de la prise en charge d’un patient dépendant relevant du dispositif défini à l’article 23.3 des Dispositions générales ou de la prise en charge d’un patient par un infirmier de pratique avancée dont les interventions sont inscrites au titre XVI, chapitre III, article 1er, la convention nationale prévoit pour les actes effectués par l’infirmier au domicile du patient une cotation spécifique des indemnités de déplacement appelée IFI (indemnité forfaitaire infirmier).
La valeur en unité monétaire de cette indemnité est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l’article 2.
Dans le cadre du dispositif défini à l’article 23. 3 des Dispositions générales de la NGAP, l’IFI est cotable à chaque déplacement réalisé dans la journée pour des soins liés à la dépendance dès lors qu’un forfait BSA, BSB ou BSC ou DI dans le cadre de l’article 12 du chapitre I de la NGAP, est facturé le même jour au patient. L’IFI peut être facturée isolément ou avec un acte infirmier coté en AMX. De plus, l’IFI peut se cumuler avec les IK et les majorations autorisées dans les articles 14 et 23.2 des Dispositions générales de la NGAP.
Au maximum, 4 IFI peuvent être facturées dans la même journée pour un même patient.
Dans le cadre des soins inscrits au titre XVI, chapitre III, article 1er de la NGAP, l’IFI est cotable à chaque déplacement réalisé pour des soins de pratique avancée pendant un trimestre dès lors qu’un forfait initial ou de suivi, décrits au titre XVI, chapitre III, article 1er de la NGAP, est facturé au préalable sur le trimestre considéré. L’IFI peut être facturée isolément. De plus, l’IFI est cotable le jour de la facturation du forfait d’éligibilité. »

A l’article III-4-IX, l’arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les infirmières et les infirmiers :
I. – Aux dispositions générales de la NGAP, l’article suivant est créé :

« Art. 23.4. – Majoration pour réalisation d’un soin infirmier en pratique avancée liée à l’âge du patient
Lorsque l’infirmier(ère) réalise un suivi en pratique avancée, dont les interventions sont inscrites au titre XVI, chapitre III, article 1er de la NGAP ; cette prise en charge donne lieu à une majoration liée à l’âge du patient (MIP), lorsque le patient suivi est âgé de moins de 7 ans ou de 80 ans et plus. »

II. – Au titre XVI « Soins Infirmiers » de la NGAP, le chapitre suivant est créé :

« Chapitre III
« Soins de pratique avancée

« Art. 1. – Forfaits

Désignation de l’acte Coefficient Lettre clé
1) Forfait d’éligibilité
Un premier forfait est facturable, une seule fois par patient lors du premier contact de l’infirmier de pratique avancée avec le patient. Ce forfait valorise le premier entretien et l’anamnèse réalisés par l’infirmier de pratique avancée afin de vérifier l’éligibilité du patient à un suivi en pratique avancée dans l’un des domaines d’intervention prévus par les dispositions du code de la santé publique ainsi que les textes réglementaires de mises en œuvre. Les soins infirmiers ou les activités nécessaires au suivi du patient doivent exclusivement entrer dans le champ de compétence de l’infirmier en pratique avancée. Ce forfait est facturable par l’infirmier en pratique avancée même si après l’entretien réalisé, le patient n’est finalement pas éligible au suivi par un infirmier en pratique avancée.
0,62 PAI
2) Forfait initial
Ce forfait est facturable lors du premier contact annuel pour prise en charge du patient pour des soins en pratique avancée.
Il comprend toutes les interventions de l’infirmier en pratique avancée au cours du premier trimestre de prise en charge (conformément aux contenus socle et spécifiques défini dans le protocole de suivi établi par le médecin), notamment la surveillance et les conclusions cliniques sur le trimestre de prise en charge ainsi que les actions de coordination et de concertation nécessaires, selon les dispositions en vigueur.
L’infirmier en pratique avancée est autorisé à effectuer des actes sans prescription médicale ; les listes d’actes sont définies selon la réglementation en vigueur. Ces actes ne peuvent donner lieu à facturation en dehors du forfait.
La prise en charge initiale ou annuelle permet de faire un bilan global, incluant les actions d’éducation, de prévention et de dépistage.
1,8 PAI
3) Forfait de suivi
Ce forfait est facturable chaque trimestre de soins à la suite du forfait initial. Il est facturable au premier contact trimestriel avec le patient.
Il comprend toutes les interventions de l’infirmier en pratique avancée au cours du trimestre concerné (conformément au contenus socle et spécifiques définis dans le protocole de suivi établi par le médecin), notamment :
– la surveillance et les conclusions cliniques sur le trimestre de prise en charge ;
– les rappels ou compléments apportés sur les messages éducationnels et préventifs ;
– l’activité de coordination auprès des différents intervenants médicaux et paramédicaux et autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients ;
– les activités transversales décrites dans le code de la santé publique.
L’infirmier en pratique avancée est autorisé à effectuer des actes sans prescription médicale ; les listes d’actes sont définies selon la réglementation en vigueur. Ces actes ne peuvent donner lieu à facturation en dehors du forfait.
Quatre forfaits (un initial et trois de suivi) sont facturables au maximum au cours d’une année de soins de pratique avancée. La première année de soins, le forfait pour déterminer l’éligibilité du patient au suivi dans le cadre de la pratique avancée s’ajoute.
A l’exception du premier contact déterminant l’éligibilité aux soins de pratique avancée et du premier contact annuel de prise en charge de soins pour les patients éligibles, le suivi par l’infirmier en pratique avancée peut être réalisée à distance par vidéotransmission dans des conditions d’équipement, d’accompagnement et d’organisation adaptées aux situations cliniques patients, en alternance avec un suivi du patient en présentiel.
Les frais de déplacement sont facturables à chaque passage de l’infirmier de pratique avancée au domicile du patient dans les conditions définies à la nomenclature générale des actes professionnels (IFI et éventuellement IK).
Les majorations de nuit, dimanche et jour férié, MIE, MCI et MAU ne sont pas associables à ces rémunérations forfaitaires.
1 PAI
Une majoration (MIP) dédiée, liée à l’âge du patient (pour les patients de moins de 7 ans et ceux âgés de 80 ans et plus) peut être associée à la facturation de ces différents forfaits.
Ces modalités de valorisation pour le suivi des patients s’appliquent également aux centres de santé et aux maisons de santé pluriprofessionnelles salariant des infirmiers en pratique avancée conformément aux dispositions des articles L.. 4041-2, L.. 4041-3 et L. .4042-1° du code de la santé publique et des articles L. 162-1-7 et L. 162-32-1du code de la sécurité sociale.
1 MIP

».

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet au lendemain de sa publication.

Fait le 13 février 2020.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie,

N. Revel

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,

F.-E. Blanc

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